Articles

Article AUTONOME (Délibération n° 2008-001 du 7 juillet 2008 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des mesures techniques)

Article AUTONOME (Délibération n° 2008-001 du 7 juillet 2008 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des mesures techniques)



SÉANCES DE L'AUTORITÉ
Article 4
Lieu de réunion


Les séances de l'autorité se tiennent à son siège ou, si elle le décide, en tout autre lieu du territoire de la République française.


Article 5
Calendrier des séances


Le calendrier des séances de l'autorité est arrêté par le président et communiqué aux membres.


Article 6
Préparation et suivi des séances


Le secrétaire général est chargé de la préparation et de l'envoi des ordres du jour, des convocations et des dossiers des séances. Il procède au décompte des votes, à l'établissement du compte rendu des débats et du relevé des décisions.


Article 7
Convocation des membres


L'autorité se réunit sur convocation du président.
L'autorité se réunit de plein droit à la demande d'au moins deux de ses membres. Cette demande, accompagnée d'un ordre du jour, est adressée au président de l'autorité. La réunion se tient, en ce cas, dans un délai maximal de quatre jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
En cas d'urgence, l'autorité peut se réunir sans délai. La convocation est transmise ou communiquée par tout moyen.


Article 8
Report de séance


En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres de l'autorité, le président peut décider de reporter une séance à une date ultérieure ou de l'annuler.


Article 9
Ordre du jour


L'ordre du jour est arrêté par le président de l'autorité, sur proposition du secrétaire général.
Il est transmis à chacun des membres de l'autorité, par tout moyen, trois jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence.
Tout membre de l'autorité peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il les transmet au président et au secrétaire général en temps utile, quatre jours au moins avant la séance, et leur communique les éléments d'information nécessaires à la délibération.
Les points qui n'ont pu être examinés lors d'une séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du président de l'autorité, l'ordre du jour est arrêté dans les mêmes délais et conditions par son suppléant ou remplaçant.


Article 10
Suspension de séance


Un membre de l'autorité peut demander une suspension de séance. Le président de l'autorité décide de son opportunité et de sa durée.


Article 11
Votes en séance


Les votes ont lieu à main levée. Le vote à bulletin secret est de droit à la demande d'un membre de l'autorité.
Les abstentions et votes blancs ou nuls sont exclus du calcul des voix.
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas autorisés.