I. ― Jusqu'à ce qu'il existe un établissement public d'enseignement supérieur à Mayotte, les quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat prévus au 2° de l'article R. 234-33-3 du code de l'éducation comprennent treize représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins deux représentants des personnels exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, ainsi qu'un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricoles.
II. ― Jusqu'à ce qu'il existe à Mayotte un établissement d'enseignement privé ayant procédé aux déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 441-1, L. 441-2, L. 441-5, L. 441-10 et L. 441-11 du code de l'éducation et ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du même code, les représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat et le représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrats prévus au 4° de l'article L. 234-2 dudit code sont ceux qui siègent au conseil de l'éducation nationale de la Réunion au titre de la même disposition.