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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions))


L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I.-Il est ajouté après le deuxième alinéa du paragraphe 9. 10 du chapitre IX (Dispositions transitoires) un alinéa ainsi rédigé :
« A la date du 5 mars 2008, les pilotes qui détenaient la qualification à la radiotéléphonie internationale (QRI) ou avaient réussi l'examen d'aptitude à la langue anglaise FCL 2. 200, mais ne détiennent pas une qualification de vol aux instruments en état de validité, sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre la langue anglaise en VFR au niveau 4 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 au FCL 2. 028. La mention correspondante est apposée sur la licence. »
II.-Il est ajouté à la fin du paragraphe 9. 10 du chapitre IX (Dispositions transitoires) un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement d'une qualification de type, de classe ou d'instructeur ou une autorisation d'examinateur qui intervient moins de 3 mois après la fin de la validité de la qualification ou de l'autorisation ne donne pas lieu à la modification de l'échéance de la compétence linguistique en langue anglaise prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe. »