L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I.-Il est ajouté après le deuxième alinéa du paragraphe 9. 10 du chapitre IX (Dispositions transitoires) un alinéa ainsi rédigé :
« A la date du 5 mars 2008, les pilotes qui détenaient la qualification à la radiotéléphonie internationale (QRI) ou avaient réussi l'examen d'aptitude à la langue anglaise FCL 2. 200, mais ne détiennent pas une qualification de vol aux instruments en état de validité, sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre la langue anglaise en VFR au niveau 4 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 au FCL 2. 028. La mention correspondante est apposée sur la licence. »
II.-Il est ajouté à la fin du paragraphe 9. 10 du chapitre IX (Dispositions transitoires) un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement d'une qualification de type, de classe ou d'instructeur ou une autorisation d'examinateur qui intervient moins de 3 mois après la fin de la validité de la qualification ou de l'autorisation ne donne pas lieu à la modification de l'échéance de la compétence linguistique en langue anglaise prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe. »