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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) et l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions))


L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I.-Il est ajouté, au paragraphe FCL 1. 001, une définition ainsi rédigée :
« EU-OPS : Ce terme désigne l'annexe III " Règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion ” du règlement (CE) n° 3922 / 1991 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile. »
II.-Il est ajouté, après le deuxième alinéa du paragraphe 5 au (b) (Mesures transitoires) du FCL 1. 005, un alinéa ainsi rédigé :
« A la date du 5 mars 2008, les pilotes qui détenaient la qualification à la radiotéléphonie internationale (QRI) ou avaient réussi l'examen d'aptitude à la langue anglaise FCL 1. 200, mais ne détiennent pas une qualification de vol aux instruments en état de validité, sont réputés avoir démontré leur aptitude à parler et comprendre la langue anglaise en VFR au niveau 4 de l'échelle d'évaluation figurant en annexe 1 au FCL 1. 028. La mention correspondante est apposée sur la licence.
III.-Il est ajouté à la fin du paragraphe 5 du (b) (Mesures transitoires) du FCL 1. 005 les dispositions suivantes :
« Le renouvellement d'une qualification de type, de classe ou d'instructeur ou une autorisation d'examinateur qui intervient moins de 3 mois après la fin de la validité de la qualification ou de l'autorisation ne donne pas lieu à la modification de l'échéance de la compétence linguistique en langue anglaise prévue au quatrième alinéa du présent paragraphe. »
IV.-Le paragraphe FCL 1. 246 (b) est modifié ainsi qu'il suit :
A.-Le (iv) est ainsi modifié :
« (iv) réussir, pour les avions multimoteurs, la section 6 de l'appendice 3 au FCL 1. 240, en utilisant les seules références instrumentales, ou ».
B.-Il est ajouté un (v) ainsi rédigé :
« (v) réussir, pour les avions multipilotes, le contrôle de compétence pour la qualification de type multipilote prévue à l'appendice 2 au FCL 1. 240 et 1. 295. Dans ce cas, les exigences du (ii) et (iii) sont réputées satisfaites. »
V.-L'appendice 1 au FCL 1. 261 (c) (2) est modifié conformément à l'annexe au présent arrêté.