Le décret du 7 mars 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au c, après les mots : « Les règles de répartition des capacités d'infrastructure ; », sont insérés les mots : «, celles-ci précisant, en tant que de besoin, pour chaque section élémentaire, les capacités offertes respectivement aux services publics de transport de voyageurs et aux services de transport de marchandises ; », les mots : « les sillons disponibles sont limités » sont remplacés par les mots : « la disponibilité des sillons est limitée » et le mot : « trafic » est remplacé par le mot : « services » ;
b) Le e est complété par le membre de phrase suivant : «, en précisant les règles d'imputation comptable, par nature, des diverses charges prises en compte pour l'établissement des redevances, les hypothèses d'évolution de fréquentation du réseau et des charges de Réseau ferré de France par rapport, d'une part, aux coûts constatés dans sa comptabilité et, d'autre part, à l'évolution constatée du coût des unités d'œuvre des travaux de renouvellement. Ces hypothèses tiennent compte des objectifs de productivité fixés dans le cadre de la convention conclue en application de l'article 14 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé ; »
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 18, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il respecte les priorités déterminées par le ministre chargé des transports en matière de fret ferroviaire, et prend en compte les capacités offertes aux services de transport de voyageurs organisés par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrat de service public. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après affectation, le cas échéant, des capacités d'infrastructure offertes en application du c de l'article 17 aux types de services en cause, les capacités restantes sur le réseau ferré national sont accordées, de manière prioritaire, dans l'ordre suivant : ».