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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1204 du 20 novembre 2008 modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1204 du 20 novembre 2008 modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national)


Le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « en contrepartie de l'octroi et de l'utilisation de capacités d'infrastructure et des prestations complémentaires effectuées sur le réseau ferré national. » sont remplacés par les mots : « en contrepartie, d'une part, de l'accès au réseau ferré national de la réservation de capacités d'infrastructure et de la circulation sur ce réseau, d'autre part, des prestations complémentaires fournies sur ce réseau. » ;
2° L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Les mots : « tiennent notamment compte du coût » sont remplacés par les mots : « tiennent notamment compte des coûts » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique tirée de l'utilisation du réseau ferré national. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les redevances dues pour l'utilisation du réseau ferré national sont égales à la somme des redevances dues pour chaque section élémentaire. » ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs pour une période déterminée donne lieu à la perception d'une redevance dans les conditions prévues à l'article 5.
« Pour chaque section élémentaire, l'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la perception d'une redevance correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigible même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'une redevance correspondant à la circulation effective sur cette section.
« Un arrêté précise les modalités d'application des présentes dispositions, conformément aux articles ci-après. » ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance d'accès.
« En contrepartie de cette redevance, Réseau ferré de France met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.
« Le montant de la redevance d'accès est destiné à couvrir la quote-part des charges fixes d'exploitation et de maintenance des lignes autres que les lignes à grande vitesse pour la mise à disposition des capacités offertes aux services mentionnés au deuxième alinéa. Sauf en Ile-de-France, où il est dû par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ce montant est dû par l'Etat. »
6° L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La redevance de réservation est destinée à couvrir tout ou partie des coûts du capital investi.
« Elle est calculée à partir d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à toute la longueur de la section. Ce prix kilométrique peut être nul pour les catégories ou sous-catégories de lignes faiblement fréquentées.
« Ce prix kilométrique peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte : » ;
b) Le c de l'article 6 est ainsi rédigé :
« c) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services ; »
c) A la fin du e de l'article 6, sont ajoutés les mots : « , y compris en gare ; »
d) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut être majorée, lorsque le marché s'y prête, dans des conditions respectant les principes d'efficacité, de transparence et de non-discrimination.
« La redevance de réservation est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national.
« Une somme d'un montant égal à la redevance de réservation est due à titre de garantie financière par l'attributaire d'un sillon qui n'est pas une entreprise ferroviaire. Lorsqu'une entreprise ferroviaire utilise le sillon mis à sa disposition par cet attributaire, cette somme est réputée avoir été versée en paiement de la redevance de réservation due par cette entreprise. » ;
7° L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - La redevance de circulation est destinée à couvrir la part variable des charges d'exploitation et de maintenance du réseau supportées par Réseau ferré de France. Elle est calculée compte tenu d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à la distance parcourue sur la section.
« Ce prix peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, selon le type de convoi ou de trafic, du tonnage, du mode de traction ou de l'inclusion, dans un convoi, de matériels roulants ou de marchandises entraînant des contraintes particulières.
« La redevance de circulation est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national. » ;
8° L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « Réseau ferré de France » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de chacun de ces termes ; » sont remplacés par les mots : « des redevances de réservation et de circulation ; » ;
d) A la fin du quatrième alinéa, le point-virgule est remplacé par un point ;
e) Le cinquième alinéa est supprimé ;
9° L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'une » sont remplacés par le mot : « , la », le mot : « définies » est remplacé par le mot : « prévues », après les mots : « le barème des redevances », sont ajoutés les mots : « de réservation et de circulation » et après les mots : « et ses conditions d'application », sont ajoutés les mots : « ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit sa proposition relative aux redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. » ;
10° A l'article 10 :
a) Les mots : « par l'entreprise ferroviaire » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'accès à l'infrastructure d'une entreprise ferroviaire. L'établissement Réseau ferré de France veille à ce que la tarification de cette infrastructure soit établie et appliquée de façon non discriminatoire » ;
11° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Pour la période 2010-2015, afin de faciliter le développement du réseau ferré national et pour tenir compte de la valeur économique tirée de l'utilisation des lignes à grande vitesse de ce réseau, les règles d'évolution des prix kilométriques de la redevance de réservation de ces lignes sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, pris sur proposition de Réseau ferré de France. »