I. ― Sur demande des exploitations concernées, les exploitations dont l'encépagement n'est pas conforme aux règles définies à l'article 3, à la date de publication du présent arrêté, conservent la possibilité de revendiquer pour leur récolte le droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne », suivie ou non d'une dénomination locale, jusqu'à l'arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2035 incluse, sous réserve que la proportion de l'encépagement de l'exploitation soit :
― au moins de 15 % en gamay N à compter de la récolte 2015 ;
― au moins de 30 % en gamay N à compter de la récolte 2025 ;
― au moins de 45 % en gamay N à compter de la récolte 2030 ;
― au moins de 50 % en gamay N à compter de la récolte 2035.
II. - Les exploitations dont la densité de plantation est inférieure à 4 400 pieds/ha pourront continuer à revendiquer l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne », suivie ou non d'une dénomination locale, jusqu'à arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2035 incluse, sous réserve de la mise en conformité de leur vignoble suivant l'échéancier suivant, qui s'entend par exploitation :
― au moins 25 % de plantation à 4 400 pieds/ha à compter de la récolte 2015 ;
― au moins 50 % de plantation à 4 400 pieds/ha à compter de la récolte 2025 ;
― au moins 75 % de plantation à 4 400 pieds/ha à compter de la récolte 2030 ;
― 100 % de plantation à 4 400 pieds/ha à compter de la récolte 2035.
III. - En cas de non-respect des seuils définis au point I du présent article, l'intégralité des parcelles de l'exploitation ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine vin délimitée de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne », pour la récolte considérée.