Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2008 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2008 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne »)


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les assemblages des vins issus de différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytiques et organoleptiques, dans les mêmes proportions que l'encépagement.
Le titre alcoométrique volumique à l'embouteillage est au minimum égal à 11,5 % pour les lots pour lesquels le volume maximum susceptible d'être labellisé autorisé est supérieur au quantum fixé à l'article 6.
Après fermentation, la teneur en glucose + fructose ne peut excéder 3 grammes par litre, pour les vins rouges, blancs ou rosés.
L'acidité totale des vins doit être inférieure à 112 milliéquivalents par litre pour les vins rouges, blancs ou rosés.