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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2008 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne »)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2008 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne »)


I. ― Le quantum à l'hectare prévu à l'article R. 644-47 du code rural est fixé à :
55 hectolitres par hectare de vigne en production pour les vins d'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans indication d'une dénomination locale ;
52 hectolitres par hectare de vigne en production pour les vins d'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » suivie d'une dénomination locale.
II. - Le volume maximum labellisable ne pourra dépasser :
Pour les vins d'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans indication de dénomination locale :
65 hectolitres par hectare de vignes en production pour le chardonnay et le gamay N ;
60 hectolitres par hectare de vignes en production pour le pinot noir.
Pour les vins d'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » suivie d'une dénomination locale :
― 61 hectolitres par hectare de vignes en production pour le chardonnay et le gamay N ;
― 56 hectolitres par hectare de vignes en production pour le pinot noir.
III. - Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.