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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2008 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2008 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne »)


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :


RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES LOTS
(en grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
naturel moyen minimum

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans indication de dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés).

160

10 %

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » suivie d'une dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés).

168

10,5 %



Pour les vins rouges, blancs ou rosés, le titre alcoométrique volumique total maximum est de 12,5 % quand une autorisation d'enrichissement est accordée.
Lorsque, pour une récolte considérée, le volume maximum susceptible d'être labellisé autorisé est supérieur au quantum fixé par le présent arrêté à l'article 6 et que le rendement revendiqué par le producteur est compris entre ces deux valeurs pour une ou plusieurs parcelles, correspondant à un lot de vin identifié, l'enrichissement de ce lot est alors interdit.