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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2008 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 novembre 2008 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne »)


I. - Les vignes présentent une densité à la plantation de 4 400 pieds par hectare minimum. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.
II. - Les modes de taille suivants sont autorisés :
― la taille guyot simple ;
― le cordon de Royat, la taille en « Y » ou guyot double-court, et tout autre type de taille courte.
La charge maximum par cep est fixée à :
12 yeux fructifères pour le chardonnay B et le pinot noir N ;
10 yeux fructifères pour le gamay N.
La charge maximum à l'hectare est fixée à :
58 000 yeux fructifères pour le chardonnay B et le pinot noir N ;
49 000 yeux fructifères pour le gamay N.
III. - La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs.