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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 8 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 8 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Le barème de la cotisation prévue par l'article 8 de l'annexe III susvisée, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages des éléments de rémunération bruts annuels de l'intéressé tels que prévus au I de l'article 2 du décret du 24 mars 2005 susvisé. En cas d'activité à temps partiel, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé son activité à temps plein.
Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du a de l'article 8 de l'annexe III susvisée ;
2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du b de l'article 8 de l'annexe III susvisée ;
3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du c de l'article 8 de l'annexe III susvisée.
Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge.