La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.
Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 8 de l'annexe III susvisée ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire durant la période d'études rachetée.