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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 84-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 84-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990)


Le barème de la cotisation prévue par l'article 84-1 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages de l'assiette applicable à l'intéressé au cours de l'année qui précède la demande de rachat ou de la dernière année de cotisation dans le régime, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret précité. En cas d'activité à temps partiel ou d'année incomplète, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'assuré aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.
Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 3° de l'article 84-1 susvisé ;
2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 2° de l'article 84-1 susvisé ;
3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 1° de l'article 84-1 susvisé.
Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge.