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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 84-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 84-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990)


I. ― Le versement des cotisations dues au titre d'une demande est effectué en une seule fois si elle porte sur un trimestre. Si elle porte sur plus d'un trimestre, le versement est effectué, au choix de l'intéressé, soit en une seule, soit en plusieurs fois.
Dans ce cas, la durée de l'échelonnement ne peut excéder :
a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte au plus sur quatre trimestres ;
b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;
c) Sept années lorsque la demande porte sur plus de huit trimestres.
Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre et fait l'objet d'un versement particulier. Les versements ultérieurs sont effectués suivant des échéances mensuelles.
Le premier versement mensuel fait l'objet d'un règlement au plus tard à la fin du troisième mois suivant la réception par l'intéressé de la décision d'acceptation de sa demande. Les règlements mensuels sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.
En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
II. ― Les versements mensuels sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'intéressé est placé dans l'une des situations suivantes :
a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son salaire ;
b) Congé parental ;
c) Congé de présence parentale ;
d) Congé de solidarité familiale.
III. ― Les versements cessent définitivement dans les cas suivants :
a) Lorsque l'intéressé se libère par anticipation des cotisations dues ;
b) A la date de la liquidation de la pension de l'assuré ;
c) A la date du décès de l'assuré ;
d) A la date de la notification à l'intéressé de la décision de recevabilité de sa demande d'engagement de procédure devant une commission de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la consommation ;
e) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années ;
f) En cas d'échelonnement, lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué.
En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées. Dans tous les cas, à l'exception du f, l'excédent éventuel de cotisations au-delà d'un nombre entier de trimestres fait l'objet d'un remboursement à l'assuré ou entre dans l'actif successoral.