Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 ter du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 11 ter du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)


La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé est demandée par l'assuré auprès de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française.
Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.
Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent arrêté, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées à l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé et si celle-ci est recevable, la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française établit un plan de financement comportant les éléments suivants :
a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
b) Un bilan prévisionnel, exprimé en nombre de trimestres, de cette durée à l'âge d'ouverture des droits, incluant le nombre de trimestres dont l'intéressé demande la prise en compte ;
c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;
d) Le montant total des versements à effectuer ;
e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 4 du présent arrêté.
A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées à l'article 11 ter du décret du 11 octobre 1968 susvisé est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e ci-dessus. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.