Le premier alinéa de l'article 107 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 107. - Les données et images des sociétés de courses relatives aux courses hippiques fournies par le Pari mutuel urbain sont protégées par la législation française en vigueur, dont notamment les dispositions relatives au droit de la propriété littéraire et artistique et à la protection juridique des bases de données. Les sociétés mères visées à l'article 2 du décret du 5 mai 1997 en tant que propriétaires ou concessionnaires des droits patrimoniaux d'exploitation relatifs à ces données et images en confient l'utilisation au Pari mutuel urbain pour les besoins de son activité. »