Après l'article 11 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-1. Les dispositions du présent article s'appliquent au personnel défini au 7 de l'article 5. Un accord d'entreprise peut déroger aux dispositions du présent article dans un sens plus favorable aux agents.
2. Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le conducteur et le personnel d'accompagnement d'un train bénéficient, en tout état de cause, d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de travail.
Quand la durée journalière du travail est supérieure à huit heures, le conducteur bénéficie, en tout état de cause, d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de travail.
La coupure prévue à l'article 10 et la pause repas prévue à l'article 11 constituent la pause prévue au présent article.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il y a un deuxième conducteur affecté à la conduite du train.
3. La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à neuf heures.
Elle ne peut être supérieure à huit heures si elle comporte au moins trois heures durant la période nocturne définie au 3 de l'article 5, sans préjudice des dispositions du 2° du a du 2 de l'article 49.
Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures par période de deux semaines calendaires consécutives, comptées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. »