L'article 11 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions particulières de l'article 11-1 applicables au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière défini au 7 de l'article 5. »