Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


L'article 5 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 7. Personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière : personnel roulant affecté, pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail, à des services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d'au moins deux certificats de sécurité au sens de l'article 10 de la directive 2004 / 49 / CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95 / 18 / CE du Conseil concernant la licence des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. Est exclu de cette définition le personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local et régional ou assurant un service de transport de fret transfrontalier ne dépassant pas quinze kilomètres au-delà de la frontière.
8. Temps de conduite : durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction. »