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Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)



A N N E X E T E C H N I Q U E
1. Caractéristiques techniques de l'INPT


Les caractéristiques essentielles de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont les suivantes :
― gamme de fréquences utilisée : 380 à 430 MHz ;
― technologie : TETRAPOL à partir de la version V 35 ;
― modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) ;
― espacement des canaux : 10 kHz ;
― puissance d'émission d'un terminal radio supérieure ou égale à 2 W.


2. Conditions de continuité d'un service de communication
dans les ouvrages
2.1. Zone de couverture


La zone de couverture d'un service de communication est la zone à l'intérieur de l'ouvrage où son signal est exploitable au sens des conditions fixées dans la présente annexe.
Un trou de couverture d'un service de communication est une zone continue à l'intérieur de l'ouvrage dans laquelle les conditions fixées dans la présente annexe ne sont pas remplies.
La zone de non-couverture d'un service de communication est l'ensemble des trous de couverture.


2.2. Conditions de couverture


Pour un service de communication donné, en fonctionnement courant, sa zone de couverture à l'intérieur de l'ouvrage est à apprécier selon les conditions définies dans le présent paragraphe.
Compte tenu de la nature bidirectionnelle des communications supportées, l'exploitant de l'ouvrage prendra toutes dispositions pour que la symétrie des liaisons soit assurée.


2.2.1. Conditions de mesure


Les conditions de mesure de couverture dans les ouvrages sont fixées comme suit :
a) Généralités :
― caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures :
― directivité : omnidirectionnelle ;
― gain : 0 dBi ;
― polarisation verticale.
b) Tunnels routiers :
― zone à couvrir : intérieur de l'ouvrage ;
― niveau du signal exploitable : supérieur ou égal à ― 95 dBm ;
― niveau du rapport signal sur bruit : supérieur ou égal à 18 dB ;
― hauteur de l'antenne de mesure : 1,50 mètre par rapport au sol ;
― méthode de mesure : en continu, avec un pas de mesure inférieur à 35 centimètres, sur toute la longueur de chaque tube ainsi que dans les aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et les accès pour les services de secours.
c) Tunnels ferroviaires :
― zones à couvrir : intérieur de l'ouvrage ainsi que parties accessibles au public à l'intérieur des véhicules ferroviaires en circulation dans l'ouvrage ;
― niveau du signal exploitable : supérieur ou égal à ― 95 dBm ;
― niveau du rapport signal sur bruit : supérieur ou égal à 18 dB ;
― hauteur de l'antenne de mesure : 1,50 mètre par rapport au sol de l'ouvrage et par rapport au plancher des véhicules ;
― méthode de mesures :
― dans les parties ouvertes à la circulation ferroviaire : les mesures sont à effectuer en 3 points fixes situés à l'intérieur d'un véhicule ferroviaire en circulation dans l'ouvrage. Ces points sont disposés dans l'axe longitudinal médian du véhicule (à 2 mètres de chaque extrémité de la partie accessible au public, au centre de la partie accessible au public). Les mesures sont décomposées en 3 séries, à raison d'une série par point de mesure. Pour chaque série, les mesures sont effectuées en continu avec un pas de mesure inférieur à 35 centimètres ;
― dans les parties non ouvertes à la circulation ferroviaire : les mesures sont effectuées en continu avec un pas de mesure inférieur à 35 centimètres.
d) Tunnels fluviaux :
― zones à couvrir : intérieur de l'ouvrage ;
― niveau du signal exploitable : supérieur ou égal à ― 95 dBm ;
― niveau du rapport signal sur bruit : supérieur ou égal à 18 dB ;
― hauteur de l'antenne de mesure : 1,50 mètre par rapport au sol des circulations et par rapport à la surface du cours d'eau ;
― méthodes de mesure : en continu, avec un pas de mesure inférieur à 35 centimètres, sur toute la longueur du tube dans l'axe médian du cours d'eau, ainsi que dans les aménagements pour l'évacuation et la protection des usagers et les accès pour les services de secours.


2.2.2. Marges de tolérance


La continuité d'un service de communication à l'intérieur d'un ouvrage est considérée comme réalisée dans les marges de tolérance suivantes :
a) Tunnels routiers, fluviaux et intérieur des tunnels ferroviaires :
― la longueur de la zone de non-couverture ne peut excéder 5 % de la longueur de l'ouvrage ;
― la surface de la zone de non-couverture ne peut excéder 5 % de la surface au sol de l'ouvrage ;
― la longueur d'un trou de couverture ne peut être supérieur à 40 mètres.
b) Tunnels ferroviaires et intérieur des véhicules ferroviaires :
― la surface de la zone de non-couverture ne peut excéder 20 % de la surface de la partie à couvrir à l'intérieur de chaque véhicule ferroviaire.


2.3. Continuité d'un service de communication
en mode relayé de l'INPT


La continuité d'un service de communication en mode relayé de l'INPT à l'intérieur d'un ouvrage est acquise si sa zone de couverture répond aux conditions techniques définies au paragraphe 2.2 de la présente annexe et si, dans cette zone, un terminal radio de l'INPT peut :
a) Etablir une communication avec un autre terminal radio inscrit sur ce service de communication et placé sous la couverture radioélectrique de l'INPT extérieure à l'ouvrage ;
b) Etablir une communication avec un autre terminal radio inscrit sur ce service de communication et placé en tous points de la zone de couverture intérieure à l'ouvrage ;
c) Etablir une communication avec un terminal de la station directrice de ce service de communication (CODIS, CIC, etc.).


2.4. Continuité d'une communication relayée assurée
par une infrastructure locale indépendante de l'INPT


La continuité d'un service de communication relayé à partir d'une infrastructure locale indépendante de l'INPT est acquise si sa zone de couverture répond aux conditions techniques définies au paragraphe 2.2 de la présente annexe et si, dans cette zone, un terminal radio peut :
a) Etablir une communication avec un autre terminal radio inscrit sur ce service de communication et placé à chacune des issues de l'ouvrage ;
b) Etablir une communication avec un autre terminal radio inscrit sur ce service de communication et placé en tous points de la zone de couverture intérieure à l'ouvrage.


3. Conditions de la réalisation de la continuité
des services de communication par l'exploitant de l'ouvrage


Lorsqu'en vertu du présent arrêté, l'exploitant d'un ouvrage est tenu d'assurer la continuité d'un service de communication en mode relayé de l'INPT, par la mise en œuvre d'équipements au sein de l'ouvrage, celui ci doit :
a) Recueillir, auprès du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent, les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l'INPT ;
b) Soumettre un dossier technique au préfet visé à l'article 4 de l'arrêté sur la solution d'équipement qu'il envisage de mettre en œuvre ;
c) Obtenir un avis du préfet du département sur le dossier technique.