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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2008 portant définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile)


Lorsque le mode direct ne permet pas d'assurer dans les ouvrages cités à l'article 2 la continuité des services de communication, les communications radioélectriques sont assurées :
― si l'INPT est disponible à l'une au moins des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.3 de l'annexe jointe ;
― si l'INPT n'est disponible à aucune des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.4 de l'annexe jointe.