Lorsque le mode direct ne permet pas d'assurer dans les ouvrages cités à l'article 2 la continuité des services de communication, les communications radioélectriques sont assurées :
― si l'INPT est disponible à l'une au moins des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.3 de l'annexe jointe ;
― si l'INPT n'est disponible à aucune des issues de l'ouvrage : selon les modalités définies au paragraphe 2.4 de l'annexe jointe.