L'exploitant doit assurer à l'intérieur de l'ouvrage la continuité des services de communications radioélectriques pour lesquelles il prévoit, installe et entretient les équipements, et pour les tunnels présentant les caractéristiques suivantes :
― tunnels routiers urbains dont la longueur est supérieure à 500 mètres et tunnels routiers non urbains dont la longueur est supérieure à 800 mètres ;
― tunnels ferroviaires dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres ;
― tunnels fluviaux dont la longueur est supérieure à 2 000 mètres.
Pour les tunnels binationaux, les conditions et modalités techniques d'application du présent arrêté sont fixées d'entente entre le préfet du département où se situe l'ouvrage et les autorités compétentes de l'Etat limitrophe, l'exploitant entendu.