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Article AUTONOME (Décision n° 2008-891 du 14 octobre 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 1 et A 26 (section Arras―Calais))

Article AUTONOME (Décision n° 2008-891 du 14 octobre 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 1 et A 26 (section Arras―Calais))



1. Liste des candidats


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis des comités techniques radiophoniques.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
― dépôt des dossiers dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
― existence effective de la personne morale candidate ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifiées par la production des documents suivants :
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, extrait K bis datant de moins de trois mois ;
― pour une société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué.
En tout état de cause, l'existence effective de la personnalité morale sera exigée à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Le conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.


2. Sélection des dossiers de candidature


Les comités techniques radiophoniques procèdent à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 1 du chapitre III. Ils transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de ces avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection des candidats en arrêtant les secteurs géographiques et les fréquences sur lesquels il envisage de les autoriser à émettre.
Il notifie cette présélection aux candidats et leur propose en tant que de besoin la conclusion d'une convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
La liste des candidats présélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel : www.csa.fr.


3. Sites d'émission


Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de leur présélection, le ou les sites d'émission ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Ces propositions doivent indiquer l'adresse postale de chaque site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils ne peuvent être approuvés par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Les sites d'émission doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation pour avis auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


4. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec chaque candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil. La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
― la durée et les caractéristiques générales du programme, y compris celui relatif à l'information routière ;
― l'origine et la nature des informations liées à la vie culturelle, éducative, sociale et économique des régions traversées ;
― la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
― le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans le programme.
A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat dans les conditions prévues au présent chapitre.


5. Autorisation ou rejet des candidatures


Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil accorde les autorisations, en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations qui sont publiées au Journal officiel. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.