Le décret du 12 mars 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au c de l'article 2-1, les mots : « Dont le prix de vente est compris entre 90 % » sont remplacés par les mots : « Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % » ;
2° Au d de l'article 2-2, après les mots : « Dont le prix de vente » sont insérés les mots : « au numéro » ;
3° A l'article 3-1, il est inséré après le premier alinéa deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'aide ainsi attribuée à un quotidien ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
Les crédits disponibles après application des dispositions des deux précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a de l'article 3 et aux deux précédents alinéas du présent article. »