A l'exception des dispositions du b du 1° de l'article 1er, du 1° et du b du 2° et des 4° et 8° de l'article 2, ainsi que du b du 1° de l'article 3, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'instruction des demandes des agents parvenues à l'administration à compter du premier jour du mois suivant sa publication.