La section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (partie réglementaire) est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art.R. 170-55-1.-La demande de cession gratuite d'une forêt dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au préfet par la collectivité territoriale.
« Le préfet examine, après avis du représentant de l'Office national des forêts et du directeur de l'agriculture et de la forêt, si le rôle social ou environnemental que la forêt dont la cession est demandée joue au plan local justifie ou non la cession.
« Le préfet se prononce sur la demande de cession dans les quatre mois de son dépôt.
« Art.R. 170-55-2.-Les cessions mentionnées à l'article R. 170-55-1 sont constatées par un acte indiquant la localisation, la consistance et la destination des immeubles.
« L'acte mentionne également que la forêt cédée relève du régime forestier dans les conditions prévues à l'article L. 111-1 du code forestier. »