Il est ajouté, après l'article R. 4-3 du livre préliminaire du code forestier (partie réglementaire), un article R. 4-3-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 4-3-1.-En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers comprend, outre les membres prévus à l'article R. 4-2, des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L. 172-4 désignés par le préfet ainsi qu'un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane.»