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Article AUTONOME (Décision n° 2008-870 du 14 octobre 2008 complétant la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-870 du 14 octobre 2008 complétant la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2)



A N N E X E




PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL
polarisation

Brest 1

Rue Mac-Orlan

149 m

6 W (1)

22 H

Cahors

Le Faihal

291 m

18 W (2)

49 H

Cahors

La Caissine

224 m

1 W (3)

49 H

Corte

Antisanti

784 m

2 kW (4)

27 H

Igny

Palaiseau - Les Marnières

180 m

15 W (5)

56 H

La Voulte

Mont Brian

519 m

30 W (6)

59 H

Laguenne

Seignac

353 m

3 W (7)

41 H

Millau

Puncho d'Agast

832 m

15 W (8)

25 H

Millau - Levezou

Levezou

1 185 m

500 W (9)

25 H

Oyonnax 2

La Grande Roche

595 m

15 W (10)

55 H

Pamiers

Saint-Raymond

478 m

8 W (11)

23 H

Tulle

Treize Vents

430 m

3 W (12)

41 H

(1) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 180°, sous réserves de non-brouillage des services existants.
(2) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 120°, 18 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 240°, 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 320°.
(3) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120°, 500 mW dans la direction d'azimut 195°.
(4) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 180°, 500 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 335°.
(5) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 305° et 105°, sous réserves de non-brouillage des services existants.
(6) PAR de 30 W non directive.
(7) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 40°, 600 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 300°.
(8) PAR de 15 W non directive.
(9) PAR de 500 W non directive.
(10) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 35° et 225°.
(11) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 20°, 8 W dans la direction d'azimut 130°, 4 W dans la direction d'azimut 240°.
(12) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 270°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible : diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.