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Article AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air (rectificatif))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air (rectificatif))



Article 37, dans le tableau, 1re colonne, 1re et 2e ligne, au lieu de : « Commissaire général de vision, », lire : « Commissaire général de division, ».
Même article, en ce qui concerne le grade de « commissaire colonel, commissaire en chef de 1re classe », rétablir le tableau ainsi qu'il suit :

Commissaire colonel,
commissaire en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les commissaires colonels ou les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

3e échelon

Après 3 ans
dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 an
dans l'échelon précédent

 

 

1er échelon

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