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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1179 du 14 novembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-1179 du 14 novembre 2008 instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche)


En cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime instituée par le présent décret est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.