Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2008 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l'application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes)
Les services de police et de gendarmerie peuvent effectuer des contrôles, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, et les services des douanes, en application de l'article 67 quater du code des douanes, dans les zones accessibles au public des ports suivants :