I. ― Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général sans avoir à justifier de la condition de huit ans de services effectifs dans leur corps d'origine. Ils doivent toutefois justifier de huit ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
II. - Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les membres du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs peuvent être nommés dans l'emploi de chef de département sans avoir à justifier de la condition de six ans de services effectifs dans leur corps d'origine. Ils doivent toutefois justifier de six ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.