Les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, occupent l'un des emplois mentionnés à l'article 1er peuvent être maintenus dans ces fonctions jusqu'au terme prévu par leur arrêté de nomination et, le cas échéant, renouvelés, sans que les conditions des articles 4 et 5 leur soient opposables. La durée totale d'occupation du même emploi ne peut excéder huit ans.
Ils sont classés suivant les modalités fixées à l'article 7.