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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence)


I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5. »
II.-L'article L. 462-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 462-4.-L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de l'économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés. »
III. ― L'article L. 462-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 462-5.-I. ― L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
« II. ― Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1.
« III. ― Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. »
IV. ― 1° A l'article L. 462-7 du même code sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.
« Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 462-8 du même code est complété comme suit :
« En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office. »
V. ― L'article L. 463-2 du même code est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 464-1, le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d'investigation, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s'en prévaloir si elles n'ont pas procédé à cette information. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « le président du conseil » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général de l'Autorité ».
VI.-A l'article L. 463-3 du même code, les mots : « jugée par le Conseil » sont remplacés par les mots : « examinée par l'Autorité », les mots : « le président du Conseil de la concurrence ou un vice-président délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence » et le mot : « après » est remplacé par les mots : « lors de ».
VII. ― L'article L. 463-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 463-4.-Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
VIII. ― A l'article L. 463-5 du même code, les mots : « ou rapports d'enquête » sont remplacés par les mots : « rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ».
IX.-L'article L. 463-7 du même code est ainsi modifié :
Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « le ou les rapporteurs généraux adjoints » sont remplacés par les mots : « ou le rapporteur général adjoint désigné par lui ».
X. ― Le quatrième alinéa de l'article L. 464-1 du même code est supprimé.
XI. ― L'article L. 464-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « aux pratiques anticoncurrentielles » sont remplacés par les mots : « à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 » ;
2° Au III, les mots : « et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir » sont supprimés ;
3° A la fin du III est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage en outre à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence d'en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction. » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au II.
« Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. »
XII.-L'article L. 464-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions. »
XIII. ― Il est inséré au sein du même code un article L. 464-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 464-9.-Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 100 millions d'euros.
« Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 75 000 € ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues.
« Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 462-1.
« En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction.
« Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »