Le titre V du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 450-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 450-1.-I. ― Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.
« Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.
« Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.
« Des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministre chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
« III. ― Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 450-3, les mots : « les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés à l'article L. 450-1 » ;
3° A l'article L. 450-4 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 » ;
b) A la troisième phrase du premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « juges des libertés et de la détention » ;
c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaire » ;
d) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
e) La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix.L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. » ;
f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge ayant autorisé la visite et la saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance.L'appel n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation. » ;
g) Après la première phrase du septième alinéa est insérée la phrase suivante : « L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal » ;
h) Au huitième alinéa, les mots : « Les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 » ;
i) Le huitième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. » ;
j) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge les ayant autorisées. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure pénale, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite ou de saisie et qui sont mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation. » ;
4° L'article L. 450-5est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 450-5.-Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction.
« Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l'Autorité de se saisir d'office. » ;
5° L'article L. 450-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 450-6.-Le rapporteur général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs agents des services d'instruction aux fonctions de rapporteur.A sa demande écrite, l'autorité dont dépendent les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 met sans délai à sa disposition, en nombre et pour la durée qu'il a indiqués, les agents nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 450-4. » ;
6° A l'article L. 450-7, le mot : « enquêteurs » est remplacé par les mots : « agents mentionnés à l'article L. 450-1 » ;
7° A l'article L. 450-8, les mots : « dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés » sont remplacés par les mots : « dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés ».