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Article AUTONOME (Décision n° 2008-887 du 21 octobre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-887 du 21 octobre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2)



A N N E X E 1




AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Aubin 2 - Bois Couronne

342 m

3 W (1)

32 H (*)

― 32/12

Bagnac-sur-Célé - Landrivie

348 m

6 W (2)

32 H (**)

« 0 »

Barret-le-Bas - Le Devès

1 005 m

7 W (3)

26 V (**)

« 0 »

Chamalières - Puy de Chateix

580 m

2 W (4)

21 V (*)

« 0 »

Chanousse - Croix de Bois

835 m

1 W (5)

26 H (**)

« 0 » en précision

Estivareilles - Merle

990 m

10 W (6)

53 H (**)

« 0 »

Lagrand - La Sabouirane

610 m

365 mW (7)

30 H (*)

+ 32/12 en précision

Largentière - Mas Saint-Esprit

414 m

2 W (8)

26 H (*)

+ 32/12 en précision

Les Houches - Montvauthier

1 051 m

4 W (9)

57 H (*)

« 0 »

Megève 1 - Rochebrune

1 781 m

130 W (10)

48 H (**)

« O » en précision

Monestier-de-Clermont - Gresse-en-Vercors

1 685 m

250 W (11)

30 H (**)

― 32/12 en précision

Montferrand-la-Fare - Au sud du bourg de Lemps

814 m

2 W (12)

35 H (*)

« 0 » en précision

Salavas - La Lauze

190 m

800 mW (13)

51 H (*)

+ 32/12

Schirmeck 2 - Côte du Château

480 m

50 W (14)

49 H (**)

« 0 »

Sainte-Sigolène 2 - Le Réservoir

857 m

4 W (15)

50 V (**)

« 0 » en précision

Trescléoux - La Croix

666 m

2 W (16)

47 H (*)

+ 32/12 en précision

Verclause - Vieux Village

587 m

400 mW (17)

35 V (*)

« 0 »

Verdaches - Le Blayeul

2 220 m

80 W (18)

60 H (**)

+ 32/12 en précision

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 70°.
(2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 40°.
(3) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 205°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 160°.
(4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 30°.
(5) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 110°.
(6) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 0°.
(7) PAR de 365 mW dans la direction d'azimut 10°.
(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 140°.
(9) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 360°.
(10) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 15°.
(11) PAR de 250 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 180°, 40 W dans la direction d'azimut 250°.
(12) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 2 W dans la direction d'azimut 130°.
(13) PAR de 800 mW dans la direction d'azimut 350°.
(14) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 215° et 55°.
(15) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 30°, 4 W dans la direction d'azimut 120°.
(16) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 250°.
(17) PAR de 400 mW dans la direction d'azimut 275°.
(18) PAR de 80 W non directive.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E 2




AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Chirac - Le Monastier

730 m

10 W (1)

36 H (*)

« 0 »

Crévoux - Praveyral

1492 m

1 W (2)

23 H (*)

« 0 »

(*) changement de canal.
(1) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 20°. 10 W dans la direction d'azimut 115°, 5 W dans la direction d'azimut 250°.
(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 110°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.