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Article 4 AUTONOME (Décision du 17 septembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article 4 AUTONOME (Décision du 17 septembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)


Si la rémunération due en application des trois articles précédents est supérieure à celle qui aurait résulté des dispositions antérieurement appliquées pour déterminer la rémunération versée par les organismes du secteur public jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente décision, elle est réduite pour ces organismes concernés de :
18 % pour la première année d'application de la présente décision ;
12 % pour la deuxième année d'application de la présente décision ;
6 % pour la troisième année d'application de la présente décision,
sans que cette réduction puisse avoir pour effet de ramener la rémunération due au titre de l'une quelconque de ces trois années à un niveau inférieur à celui qui aurait résulté des dispositions antérieurement appliquées pour déterminer la rémunération versée par ces organismes,