La rémunération définie à l'article 1er est réduite, par application des abattements suivants :
1° Un abattement de 26 % permettant de tenir compte des contraintes imposées aux programmes et liées aux missions de service public des organismes, telles qu'elles résultent de leurs cahiers des missions et des charges.
2° Un abattement de 10 % pour les organismes qui communiquent aux sociétés de perception et de répartition des droits voisins, dans les cinq mois à compter de la clôture de chaque exercice comptable, les éléments et les justificatifs nécessaires à la perception et à la répartition (relevés de diffusion) de la rémunération, et qui, en cours d'exercice, s'acquittent des montants provisionnels de rémunération.