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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 fixant le contenu des dossiers d'autorisation et de déclaration d'importation et d'exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2008 fixant le contenu des dossiers d'autorisation et de déclaration d'importation et d'exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire)


Lorsqu'en application de l'article R. 1245-11 un établissement ou un organisme envisage d'exporter des produits qui ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-5, il adresse en quatre exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou dépose contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un dossier dont le modèle est décrit dans l'annexe 3 du présent arrêté.