L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec :
« ― pour les assistants de justice affectés dans les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les cours d'appel, l'accord des chefs de la cour d'appel ;
« ― pour les assistants de justice affectés à la Cour de cassation, l'accord des chefs de la cour ;
« ― pour les assistants de justice affectés à l'Ecole nationale de la magistrature, l'accord du directeur. »
2° Au troisième alinéa, après le mot : « cassation » sont ajoutés les mots : « et à l'Ecole nationale de la magistrature ».