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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)


Le compte rendu est établi par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent, qui dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.
A l'issue, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été, le cas échéant, complété par les observations de celui-ci.
Ce document est ensuite versé au dossier administratif de l'agent, qui en conserve une copie.