A N N E X E
Les dispositions contenues à l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale dans son volume V, deuxième édition de juillet 2001 modifiée selon l'amendement 82, portant sur l'emploi du spectre des radiofréquences électriques aéronautiques sont applicables avec les modifications suivantes :
a) Au paragraphe 4.1.3.1.1 : en plus des usages spécifiés dans ce paragraphe, la fréquence 121,5 MHz peut être aussi utilisée pour les besoins de la radiogoniométrie ;
b) Au paragraphe 4.1.3.1.2 : la fréquence 121,5 MHz n'est mise en œuvre sur certains aérodromes internationaux que lorsqu'elle est jugée nécessaire ;
c) Au paragraphe 4.1.5.1 : pour la répartition géographique des fréquences VHF et la protection contre les brouillages nuisibles, le critère de 14 dB est employé uniquement pour les services à couverture opérationnelle spécifiée (DOC) cylindrique et à espacement 25 kHz ; l'horizon électrique est employé dans les autres cas (espacements 8,33 et 25 kHz) ;
d) Ces dispositions sont à compléter par l'emploi des procédures et des critères de planification des assignations dans les bandes aéronautiques arrêtées au niveau régional par l'organisation de l'aviation civile internationale, bureau pour l'Europe et l'Atlantique nord, sous référence : « EUR docs/ 011 EUR Frequency Management Manual » (Manuel de gestion des fréquences) édition 2007.