Toute demande de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté au titre de l'exploitation et de la régularité des vols au sens de la convention relative à l'aviation civile internationale est à adresser pour avis conforme à l'autorité de surveillance de l'aviation civile à l'échelon territorialement compétent sur son lieu d'utilisation. Sous réserve de la recevabilité de cette demande, la direction des services de la navigation aérienne recherche une fréquence disponible, la transmet à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.