Analyse de la demande au regard des critères prévus à l'article R. 20-44-9-5
1. Sur les conditions de concurrence effective relatives au spectre
Le cessionnaire ne détient pas par ailleurs de fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz sur les régions susmentionnées. Ce projet de cession n'entraîne donc pas un cumul de fréquences par le cessionnaire qui porterait atteinte aux conditions de concurrence pour l'accès au spectre.
2. Sur le respect des engagements pris dans le cadre de l'appel à candidature
ayant conduit à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en juillet 2006 par le cessionnaire pressenti
Dans le document relatif au projet de cession, il est indiqué que « Bolloré Télécom s'engage à reprendre à son compte l'ensemble des engagements et obligations souscrits par HDRR France, tels que décrits, d'une part, dans les décisions attribuant les autorisations d'utilisation de fréquences [objet de la cession], et dont notamment le paiement des redevances visées au III de l'annexe I desdites autorisations et les obligations en matière de zone de couverture et de calendrier de déploiement et, d'autre part, dans le cahier des charges. »
3. Sur le respect des engagements pris dans le cadre de l'appel à candidatures
ayant conduit à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en juillet 2006 par le cédant
Il résulte de l'analyse des éléments fournis dans le projet de cession que des déploiements ont été réalisés dans sept des huit régions objets du projet de cession. Au vu des éléments fournis, il n'y a pas lieu d'opposer un refus d'approbation au projet de cession.
L'approbation de cette cession, qui intervient simultanément à la première échéance de contrôle du respect des obligations assorties aux autorisations d'utilisation de fréquences de boucle locale radio délivrées le 25 juillet 2006, ne préjuge pas des conséquences que l'Autorité estimera devoir tirer des résultats dudit contrôle,
Décide :