Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2008-868 du 14 octobre 2008 complétant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-868 du 14 octobre 2008 complétant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5)



A N N E X E




PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL/POLARISATION

Abbeville.

La Motte

271 m

30 kW (1)

37 H

Alençon.

Monts d'Amain

499 m

4,7 kW (2)

37 H

Bayonne.

La Rhune

928 m

10 kW (3)

62 H

Bordeaux.

Bouliac

313 m

4 kW (4)

41 H

Bordeaux.

Caudéran

129 m

5 W (5)

36 H

Brest.

Roc Trédudon

560 m

26 kW (6)

28 H

Evreux.

Nétreville

162 m

70 W (7)

37 H

Laval.

Mont Rochard

550 m

6 kW (8)

37 H

Le Mans.

Mayet

458 m

32 kW (9)

37 H

Lorient.

Kervénanec

90 m

125 W (10)

61 H

Lyon Fourvière.

Fourvière

373 m

1,5 kW (11)

27 H

Lyon Mont Pilat.

Mont Pilat

1 425 m

30 kW (12)

42 H

Mantes.

Maudétour-en-Vexin

396 m

1 kW (13)

51 H

Marseille.

Grande-Etoile

707 m

32 kW (14)

22 H

Marseille.

Pomègues

138 m

2,2 kW (15)

22 H

Neufchâtel-en-Bray.

Croixdalle

394 m

2,5 kW (16)

37 H

Paris-Est.

Fort de Champigny

220 m

620 W (17)

51 M

Paris-Nord.

Sannois

205 m

383 W (18)

51 H

Paris-Sud.

Villebon-château-d'Eau

227 m

290 W (19)

51 H

Paris.

Tour Eiffel

348 m

20,9 kW (20)

29 H

Rennes.

Saint-Pern

429 m

7,8 kW (21)

37 H

Rouen.

Grand-Couronne

340 m

8 kW (22)

37 H

Toulouse.

Bonhoure

256 m

2,1 kW (23)

55 H

Toulouse.

Pic du Midi

2 956 m

13 kW (24)

26 H

Tours.

Chissay

331 m

20 kW (25)

37 H

Vannes.

Moustoir-Ac

309 m

7 kW (26)

61 H
.

(1) PAR de 30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 150°, 12 kW dans la direction d'azimut 260° ;
L'absence de gêne à la réception du canal 34 de Boulogne Mont Lambert devra être vérifiée préalablement à la mise en service. En cas de gênes constatées, la PAR maximum sera limitée à 10 kW.
(2) PAR de 4,7 kW non directive.
(3) PAR de 10 kW dans la direction d'azimut 45°, 1 kW dans la direction d'azimut 335°, 250 W dans la direction d'azimut 230°.
(4) PAR de 4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 265° et 335°, 1,3 kW dans la direction d'azimut 350°, 640 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 150°, 260 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 220°.
(5) PAR de 5 W non directive.
(6) PAR de 26 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 305°.
L'absence de gêne limitée à 12 kW à la mise en service. Elle pourra être augmentée à 26 kW en cas de résultat favorable de la coordination internationale en cours.
(7) PAR de 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 30°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 205°.
(8) PAR de 6 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 340°, 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15° et 165°.
(9) PAR de 32 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125° et 10°.
(10) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 90°.
(11) PAR de 1,5 kW non directive.
(12) PAR de 30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 335° et 150°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 330°, 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 335° ; sous réserve de non-brouillages des services existants.
(13) PAR de 1 kW non directive.
(14) PAR de 32 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 265° et 160°, 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 165° et 230°.
(15) PAR de 2,2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 110°.
(16) PAR de 2,5 kW non directive.
(17) PAR de 620 W dans la direction d'azimut 285°, 200 W dans la direction d'azimut 230°, 200 W dans la direction d'azimut 345°, 590 W dans la direction d'azimut 255°.
(18) PAR de 380 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 290°.
(19) PAR de 290 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 325°, 145 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 90°, 66 W dans la direction d'azimut 140°.
(20) PAR de 20,9 kW non directive.
(21) PAR de 7,8 kW dans la direction d'azimut 90°, 7,8 kW dans la direction d'azimut 180°, 7,8 kW dans la direction d'azimut 270°, 2,5 kW dans la direction d'azimut 360°.
(22) PAR de 8 kW non directive.
(23) PAR de 2,1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 350°, 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 195°.
(24) PAR de 13 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 90°.
(25) PAR de 20 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 340°, 4,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 210°.
(26) PAR de 7 kW non directive.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.