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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2008-866 du 7 octobre 2008 complétant la décision n° 2007-722 du 11 septembre 2007 autorisant l'Association pour la promotion et la gestion du canal local « Canal 15 » à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé Canal 15)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2008-866 du 7 octobre 2008 complétant la décision n° 2007-722 du 11 septembre 2007 autorisant l'Association pour la promotion et la gestion du canal local « Canal 15 » à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé Canal 15)


La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.