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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle)


Dans le chapitre IV intitulé « Procédure de sauvegarde » :
1° Sont introduites une section 1 « Procédure de sauvegarde d'initiative nationale », une section 2 « Procédure de sauvegarde consécutive à un avis de la Commission européenne » et une section 3 « Recours » ;
2° La section 1 « Procédure de sauvegarde d'initiative nationale » reprend, sans changement, les articles R. 4314-1, R. 4314-3 et R. 4314-4, à l'exception du remplacement, dans l'article R. 4314-1 de l'expression : « moyen de protection » par celle de : « équipement de protection individuelle » ;
3° L'article R. 4314-2 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art.R. 4314-2. ― La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation. »
4° L'article R. 4314-5 est remplacé, au sein de la section 2 « Procédure de sauvegarde consécutive à un avis de la Commission européenne », par un article ainsi rédigé :
« Art.R. 4314-5. ― La procédure de sauvegarde est également mise en œuvre lorsque le ministre chargé du travail est avisé par la Commission européenne :
« 1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
« 2° Que, s'agissant des machines, du fait des lacunes d'une norme à laquelle le fabricant se réfère, toutes les machines potentiellement dangereuses doivent être retirées du marché ou voir leur mise sur le marché soumise à des conditions spéciales.
« Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs pour lesquels est prise une mesure d'interdiction ou de restriction. »
5° La section 3 « Recours » est constituée de l'article R. 4314-6 ainsi rédigé :
« Art.R. 4314-6. ― Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. »