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Article AUTONOME (Arrêté du 7 novembre 2008 relatif au contrôle des entreprises de réassurance et modifiant le code des assurances)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 novembre 2008 relatif au contrôle des entreprises de réassurance et modifiant le code des assurances)



« Tableau A 2. ― Répartition des provisions techniques cédées par réassureur
ayant son siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE



DISPERSION DES CESSIONS (1)

NOM (2)
(A)

PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES

Montant notifié au réassureur
(B)

Montant non notifié au réassureur (3)
(C)

Réassureur 1

 

 

 

Réassureur 2

 

 

 

Réassureur 3

 

 

 

Réassureur 4

 

 

 

Réassureur 5

 

 

 

Réassureur 6

 

 

 

Réassureur 7

 

 

 

Réassureur 8

 

 

 

Réassureur 9

 

 

 

Réassureur 10

 

 

 

Autres réassureurs

 

 

 

Total

 

 

 



DISPERSION DES CESSIONS

SOLDE
des comptes courants (4)
(D)

DÉPÔTS ESPÈCES
(E)

MONTANT
des autres garanties
apportées (5)
(F)

PROVISIONS
techniques cédées
non garanties/
Capitaux propres nets d'incorporels (6)
(G)

MONTANT
des créances
de plus d'un an (7)
(H)

Réassureur 1

 

 

 

 

 

Réassureur 2

 

 

 

 

 

Réassureur 3

 

 

 

 

 

Réassureur 4

 

 

 

 

 

Réassureur 5

 

 

 

 

 

Réassureur 6

 

 

 

 

 

Réassureur 7

 

 

 

 

 

Réassureur 8

 

 

 

 

 

Réassureur 9

 

 

 

 

 

Réassureur 10

 

 

 

 

 

Autres réassureurs

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


« (1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
« (2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
« (3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
« (4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe ― s'ils sont en faveur du réassureur).
« (5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
« (6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D ― E ― F) / (capitaux propres après affectation ― actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
« (7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants. L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.


« Tableau A 3. ― Répartition des provisions techniques cédées à des véhicules de titrisation



DISPERSION DES CESSIONS (1)

NOM (2)
(A)

PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES

Montant notifié
(B)

Montant non notifié (3)
(C)

Véhicule 1

 

 

 

Véhicule 2

 

 

 

Véhicule 3

 

 

 

Véhicule 4

 

 

 

Véhicule 5

 

 

 

Véhicule 6

 

 

 

Véhicule 7

 

 

 

Véhicule 8

 

 

 

Véhicule 9

 

 

 

Véhicule 10

 

 

 

Autres véhicules

 

 

 

Total

 

 

 



DISPERSION DES CESSIONS

SOLDE
des comptes courants (4)
(D)

DÉPÔTS ESPÈCES
(E)

MONTANT
des autres garanties
apportées (5)
(F)

PROVISIONS
techniques cédées
non garanties/
Capitaux propres nets d'incorporels (6)
(G)

MONTANT
des créances
de plus d'un an (7)
(H)

Véhicule 1

 

 

 

 

 

Véhicule 2

 

 

 

 

 

Véhicule 3

 

 

 

 

 

Véhicule 4

 

 

 

 

 

Véhicule 5

 

 

 

 

 

Véhicule 6

 

 

 

 

 

Véhicule 7

 

 

 

 

 

Véhicule 8

 

 

 

 

 

Véhicule 9

 

 

 

 

 

Véhicule 10

 

 

 

 

 

Autres véhicules

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 


« (1) Les véhicules de titrisation sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le véhicule n° 1 correspond au véhicule de titrisation le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
« (2) Il s'agit de la dénomination usuelle du véhicule de titrisation.
« (3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
« (4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe ― s'ils sont en faveur du véhicule de titrisation).
« (5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
« (6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D ― E ― F) / (capitaux propres après affectation ― actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
« (7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants. L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié. »
iv) Le premier alinéa du tableau B, intitulé « Tableau B. ― simulation d'événements », est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 ou au 2 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les entreprises agréées pour les opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ou au 1 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6. »
g) Au premier alinéa de l'état C 10, intitulé « Etat C 10. ― Primes et résultats par année de survenance des sinistres », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
h) Au premier alinéa de l'état C 11, intitulé « Etat C 11. ― Sinistres par année de survenance », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
i) Au premier alinéa de l'état C 12, intitulé « Etat C 12. ― Sinistres et résultats par année de souscription », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
j) Au premier alinéa de l'état C 13, intitulé « Etat C 13. ― Part des réassureurs dans les sinistres », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
k) Au premier alinéa de l'état C 21, intitulé « Etat C 21. ― Etat détaillé des provisions techniques », les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ».