Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article A. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le a de l'article A. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour un agrément prévu à l'article L. 321-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise d'assurance se propose de pratiquer et pour un agrément prévu à l'article L. 321-1-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-5-1, des activités que l'entreprise de réassurance se propose de pratiquer ; »
b) Aux points 7 et 8, les mots : « des sections II ou III » sont supprimés ;
c) Au point 9. 1,
i) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « l'entreprise », sont supprimés les mots : « d'assurance » ;
ii) Au troisième alinéa, après les mots : « de l'article L. 310-1 », sont ajoutés les mots : « ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;
2° Au I de l'article A. 321-2, après les mots : « l'article L. 310-1 », sont ajoutés les mots : « ou l'article L. 321-1-1, » ;
3° L'article A. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 321-10.-Les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire portant le titre de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes. »
4° L'article A. 321-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 321-11.-La déclaration prévue aux articles R. 321-17-1 et R. 321-28 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2.
« Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé au comité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer le comité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2. »